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| CONDITIONS GENERALES DE VENTE |
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre
d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du
présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du
voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable,
visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Article R211-5: Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6: Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels
que:
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3) Les repas fournis;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et
R.211-13 ci-après;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article R211-7: L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article R211-8: Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5) Le nombre de repas fournis;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R211-10 ci-après;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de
cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et
R211-13 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9: L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R211-10: Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11: Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12: Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13: Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. |
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